Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:437251.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1906146 du 24 décembre 2019, enregistrée le 30 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 2 août 2019 au greffe de ce tribunal administratif et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 29 février et 19 octobre 2020 et les 7 et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2019 du comité de sélection de l'université Jean Monnet (Saint-Etienne) refusant de l'auditionner pour le recrutement en qualité de professeur d'université sur le poste n° 4267 ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de reprendre la procédure de recrutement sur le poste n° 4267 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Lyon, l'université de Saint-Etienne conclut à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Lyon, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a produit des observations, enregistrées le 8 novembre 2021. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; l - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du septième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, maître de conférences à l'université de Lyon III, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 12 avril 2019, par laquelle le comité de sélection de l'université Jean Monnet (Saint-Etienne) a décidé de ne pas l'auditionner dans le cadre des opérations de recrutement d'un professeur des universités en application des dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 aux fins de pourvoir le poste n° 4267 ouvert en droit privé. 3. En premier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative pour soutenir que le mémoire en défense produit dans la présente instance est irrégulier, dès lors que ces dispositions sont seulement applicables à la représentation des parties devant les cours administratives d'appel. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée comporte les motifs pour lesquels le comité de sélection a refusé d'auditionner M. B et est revêtue de la signature du président du comité de sélection ainsi que de la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, les moyens tirés de ce que cette délibération est entachée de vices de forme tenant à son défaut de motivation, de signature et d'identification de son auteur manquent en fait. 5. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de concours de la valeur des candidats. Dès lors, M. B ne saurait utilement soutenir que l'appréciation portée par la délibération litigieuse sur la valeur de sa candidature est entachée d'erreur d'appréciation. Il n'est en outre pas fondé à soutenir, en se bornant à justifier d'une publication en 2006 et d'un enseignement à l'étranger en 2009 relatifs au droit pénal financier, qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle en ce qu'elle mentionne qu'il ne dispense pas de cours en droit pénal et ne publie pas dans cette discipline. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qu'elle présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Saint-Etienne. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 31 décembre 2021. Signé : Carine Soulay La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:437251.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel