Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:438068.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1909785 du 21 janvier 2020, enregistrée le 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2019 et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 30 avril 2020 et le 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le président de l'Ecole centrale de Lyon a prolongé la suspension de ses fonctions de professeur des universités pour une durée de deux mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Ecole centrale de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 ; - l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités, est affecté à l'Ecole centrale de Lyon. Par arrêté du 21 septembre 2018, le directeur de l'Ecole centrale de Lyon l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois. Des poursuites disciplinaires ayant été engagées à l'encontre de M. A, la mesure de suspension dont il faisait l'objet a été prolongée, pour une durée totale de huit mois, par trois arrêtés en date des 13 décembre 2018, 15 mars 2019 et 29 mai 2019. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le directeur de l'Ecole centrale de Lyon a une nouvelle fois prolongé sa suspension pour une durée de deux mois. 2. En premier lieu, l'article L. 951-3 du code de l'éducation autorise le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer aux présidents des universités tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant de son autorité. En application de ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, prévoit que " les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne : [] 24. La suspension ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 3 du même arrêté, qui prévoient que l'arrêté s'applique notamment aux établissements énumérés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, au nombre desquels figure l'Ecole centrale de Lyon en vertu du décret du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon, que le directeur de cet établissement disposait d'une délégation permanente de signature du ministre pour prendre, au nom de l'Etat, la décision attaquée. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été prise par une autorité incompétente. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Son maintien en vigueur ou sa prorogation sont, en l'absence de poursuites pénales, subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A dirigeait un laboratoire de recherche et que, suite au signalement effectué par un maître de conférences, une enquête interne et un audit externe ont conclu à l'existence, de la part de l'intéressé, d'un " management " défaillant et de pratiques irrespectueuses ou inéquitables, ayant conduit à une forte dégradation de l'atmosphère du groupe de travail d'enseignants-chercheurs qu'il dirigeait. Par suite, et même si la matérialité de ces faits est contestée par M. A, le directeur de l'Ecole centrale de Lyon a pu, en l'état de ces éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. A revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à ce caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et compte tenu du retentissement de ces agissements au sein du laboratoire de recherche, il n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation en décidant de prolonger la suspension de M. A. 5. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 3 que la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires. Par suite, l'arrêté du 22 juillet 2019 est illégal en tant qu'il a pour effet de porter à treize mois la durée totale de la suspension de M. A, sans qu'il ne puisse être utilement fait valoir que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de celui-ci était toujours en cours. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 en tant qu'il a pour effet de porter à treize mois la durée totale de la suspension dont il a fait l'objet. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit tant aux conclusions présentées par M. A qu'à celles présentées par l'école centrale de Lyon, dès lors que cette dernière n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la décision attaquée ayant été prise au nom de l'Etat et que sa présence en qualité d'observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dans la mesure où elle n'aurait pas eu, à défaut d'être présente, qualité pour faire tierce-opposition de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2019 du directeur de l'Ecole centrale de Lyon est annulé en tant qu'il a pour effet de porter à treize mois la durée totale de la suspension dont M. A a fait l'objet. La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A est annulée dans la même mesure. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et par l'Ecole centrale de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée à l'Ecole centrale de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme B C438068
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:438068.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel