Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:438235.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme C dirigées contre le jugement n°s 1703176, 1703177, 1703327 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C, et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2021, présentée par la Collectivité européenne d'Alsace ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a demandé l'annulation de la décision du 27 décembre 2016 du département du Bas-Rhin confirmant la décision du 19 octobre 2016 de la caisse d'allocations familiales de ce même département de récupérer une dette de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 11 777,17 euros en raison de manœuvres frauduleuses. Pour opposer à la requérante la tardiveté de sa demande, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir relevé que la requérante avait, en raison du rejet le 27 décembre 2016 de son recours préalable, jusqu'au 28 février 2017 pour introduire un recours contentieux, a estimé que l'intéressée n'avait formé une demande d'aide juridictionnelle, interruptive du délai de recours, non pas le 23 janvier 2017, comme elle le soutenait, mais seulement le 20 mars 2017. 2. Il résulte cependant des pièces du dossier de la procédure devant le tribunal administratif que la demande d'aide juridictionnelle formée le 20 mars 2017 ne se rapportait pas à l'instance enregistrée sous le n° 1703327 relative à un indu de revenu de solidarité active mais à celle, distincte, enregistrée sous le n° 1703177, opposant Mme C à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, tendant à l'annulation d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2014 et 2015. Par suite, en estimant que cette pièce permettait d'établir que Mme C avait formé tardivement sa demande d'aide juridictionnelle, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n°s 1703327, 170176, 1703177 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées sous le n° 1703327. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg dans la mesure de la cassation prononcée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la Collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à la Collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme A B438235
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:438235.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel