Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:438243.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Triel-sur-Seine (Yvelines) l'a mis en demeure de remettre en état le chemin des Mareilles ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision. Par un jugement n° 1503710 du 5 mars 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE01633 du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 février, 4 juin, 11 juin et 8 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une section du chemin rural des Mareilles, situé à Triel-sur-Seine (Yvelines), a été couverte sans autorisation d'une chape de béton. Par une lettre du 17 septembre 2014, M. G, adjoint au maire de Triel-sur-Seine, délégué aux travaux, aux réseaux et à l'assainissement, à la propreté, aux espaces verts et à l'informatique, a mis en demeure M. A, propriétaire du terrain situé au n° 15 de ce chemin, de le remettre en état dans un délai de trois mois. Par un jugement du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette mise en demeure. M. A se pourvoit contre l'arrêt du 4 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la portion du chemin rural des Mareilles couverte sans autorisation par une chape de béton dessert trois propriétés, situées aux n°s 13, 15 et 17 de ce chemin. Ces propriétés avaient chacune fait l'objet d'un permis de construire distinct, dont les titulaires respectifs étaient M. E A, M. B A et Mme D C. Par suite, en se fondant, pour juger que la commune avait pu légalement adresser la mise en demeure litigieuse à M. A, sur ce qu'il ne ressortait pas des plans produits au dossier que cette coulée de béton aurait pu servir à un autre usage que la desserte du terrain appartenant à ce dernier en vue d'y réaliser des travaux de construction, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : La commune de Triel-sur-Seine versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Triel-sur-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme H FWOQQN83J
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:438243.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel