Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:438593.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 4 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi de la société Cari-Fayat tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la compagnie Allianz Iard, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige. Par une décision du 5 juillet 2021, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; - la loi du 24 mars 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Cari-Fayat, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de la société Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Edeis et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SMAC ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement du 31 janvier 2001, la commune d'Auch a confié à un groupement d'entreprises solidaires composé de la société Carillion BTP Nicoletti, désormais dénommée société Cari-Fayat, mandataire, de la société Grand Travaux Pyrénées Adour et de la société Presspali France, le marché de travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain. La société d'économie mixte Gers, maître d'ouvrage délégué, a conclu le 13 septembre 2002, avec la société AGF, aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz Iard, un contrat d'assurance dénommé " police unique de chantier ", comprenant l'assurance de dommages du maître de l'ouvrage et l'assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs et des maîtres d'œuvre. Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 8 juin 2017, et la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 décembre 2019, ont rejeté les conclusions de la société Cari-Fayat dirigées contre la compagnie Allianz Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Cari-Fayat se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure. Sur les conclusions du pourvoi : 2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 5 juillet 2021, que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'appel en garantie dirigé par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard. Ainsi, en jugeant que le contrat conclu par la société d'économie mixte Gers, maître d'ouvrage délégué, auprès de la compagnie Allianz Iard, qui avait été souscrit par la société d'économie mixte pour le compte de personnes morales de droit privé en tant qu'il couvrait la garantie décennale des constructeurs, n'avait fait naître entre les constructeurs et l'assureur que des rapports de droit privé, et en en déduisant que les litiges nés de l'exécution de ces stipulations relevaient de la juridiction judiciaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard. Sur les conclusions des sociétés Edeis et Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter : 3. La société Cari-Fayat contestant l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'Allianz Iard, et alors même que le pourvoi leur a été communiqué, les sociétés Edeis et Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce qu'elles soient mises hors de cause ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros à verser à la société Cari-Fayat. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les sociétés Edeis et Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter demandent sur leur fondement soient mises à la charge de la société Cari-Fayat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La compagnie Allianz Iard versera à la société Cari-Fayat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des sociétés Edeis et Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Cari-Fayat, à la compagnie Allianz Iard et aux sociétés Edeis et Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter. Copie en sera adressée à la commune d'Auch, à la société Jean-Pierre Molé et à la société SMAC. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme A B438593
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:438593.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel