Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:438998.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704589 du 23 octobre 2018, ce tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 18LY04720 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence d'une somme totale de 50 229 euros ayant donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. D ainsi que l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. D ; Vu la note en délibéré, présentée par M. D, enregistrée le 13 octobre 2021 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que le partage de la plus-value de cession de valeurs mobilières entre associés constituait un avantage en argent trouvant son origine dans le contrat de travail du bénéficiaire sans établir l'existence d'une convention passée entre les associés de la société Materne et Cie et la société Materne Luxembourg Holdco ou entre ces deux sociétés prévoyant un tel partage ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le gain résultant de la cession des titres n'avait pas vocation à compenser un risque, sans avoir établi que leur prix d'acquisition était inférieur à leur valeur vénale ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'opération d'investissement était retracée dans le pacte d'actionnaires du 3 octobre 2006 et que les investisseurs étaient informés du rachat imminent de leurs titres ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant d'exposer les motifs de fait ou de droit pour lesquels elle estimait que le prix des bons de souscription d'action émis par la société Holding Materne était très inférieur à leur valeur réelle et qu'une telle minoration avait entraîné une majoration de la valeur des titres de la société Materne et Cie ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les cadres avaient bénéficié d'un avantage en argent au sens de l'article 82 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'avantage consenti, à supposer qu'il soit caractérisé, trouvait son origine dans son contrat de travail alors qu'il n'avait de lien de subordination ni avec les associés initiaux de la société Materne et Cie, ni avec la société Materne Luxembourg Holdco qui avait acquis les titres auprès de lui ; - a privé son arrêt de base légale en jugeant que cet avantage trouvait son origine dans son contrat de travail sans préciser quelle société avait consenti l'avantage en cause ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il aurait soutenu que l'avantage serait lié à la souscription à un prix préférentiel des bons de souscription d'action émis par la Holding Materne ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le gain résultant de la plus-value d'acquisition pouvait être imposée au titre de l'année 2007 et non au titre de l'année 2006, année au cours de laquelle les titres ont été acquis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme B C438998- 4 - TA5RU8V8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:438998.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel