Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:439219.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 7 octobre 2020 et le 7 novembre 2021 ainsi que par un mémoire de production du 21 novembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 janvier 2020 du Président de la République portant nomination et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. A C professeur des universités affecté à l'université de Nice ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de reprendre les opérations du concours organisé en vue du recrutement sur ce poste ; 3°) de saisir le procureur de la République ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2020, M. B C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du septième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E, maître de conférences à l'université de Lyon III, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 31 janvier 2020 en tant qu'il nomme M. A C professeur des universités affecté à l'université de Nice. 3. En premier lieu, si M. E soutient que le décret attaqué n'a pas été précédé de la consultation " des présidents des universités concernées ", il ne précise sur quel fondement cette consultation était selon lui requise. Par suite, son moyen doit être écarté faute d'être assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de concours de la valeur des candidats. Dès lors, M. E ne saurait utilement soutenir que l'appréciation portée par le jury de concours sur la candidature de M. C est entachée d'erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, la circonstance que le décret attaqué soit intervenu alors que M. E avait déjà formé un recours pour excès de pouvoir contre les opérations du concours chargé de procéder au recrutement litigieux ne saurait établir que ce décret est entaché du détournement de procédure allégué. 6. En dernier lieu, les moyens présentés par M. E dans son mémoire enregistré le 7 novembre 2021, tirés de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité des articles R. 731-4, R. 712-1 (3ème alinéa) du code de justice administrative et de la jurisprudence les interprétant, ainsi que de ce que " le concours de Saint-Etienne contesté était préattribué, comme le sont l'ensemble des concours de recrutement des professeurs de droit ", sont sans influence sur le sort des conclusions présentées par M. E à l'appui de la présente requête et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qu'elle présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en ce qu'elle demande de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 31 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:439219.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel