Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:439686.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°, Sous le n° 439686, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 13 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Efinovia et M. B A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions implicites, nées le 23 février 2020 du silence gardé par l'administration sur ses demandes, par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé, d'une part, d'établir la voie de recours permettant au juge administratif, même d'office, de fixer un délai d'exécution des éléments contraignants de la décision C (2015) 5394 du 4 août 2015 de la Commission européenne relative au régime d'aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation et à la protection de l'environnement dans le cadre du programme des " Investissements d'Avenir ", et de prononcer une astreinte contre les personnes destinataires de cette décision, dans des conditions effectives et équivalentes aux voies de recours des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative et, d'autre part, d'indemniser la société requérante en raison de l'absence d'une telle voie de recours donnant lieu à la décision, qui lui est préjudiciable, du 19 novembre 2019, n° 430753, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi en cassation ; 2°) d'enjoindre à la ministre d'informer, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat sur l'effectivité de la voie de recours et de l'indemnisation demandées ; 3°) de prononcer une astreinte d'un million d'euros par jour à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de ce qui précède dans les délais impartis ; 4°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives, d'une part, à l'obligation pour les Etats-membres d'établir une voie de recours interne permettant au juge national de fixer un délai d'exécution des éléments contraignants d'une décision d'une institution de l'Union européenne, d'autre part, à l'obligation de l'Etat membre de réparer les dommages causés par l'absence de création d'une telle voie de recours, et, dans l'attente que cette cour ait statué, de verser une provision de deux millions d'euros à la société Efinovia ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°, Sous le n° 439777, par une ordonnance n° 2005015 du 25 mars 2020, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 11 mars 2020 au greffe de ce tribunal par lequel la société Efinovia et M. B A ont présenté des conclusions identiques à celles enregistrées sous le n° 439686, appuyées sur les mêmes moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 juin 2021, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux a adressé à la société Efinovia une demande de régularisation partielle d'avocat. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, la société Efinovia demande au Conseil d'Etat de statuer uniquement sur ses conclusions qui n'appellent pas d'obligation de représentation et, le cas échéant, de réserver ces conclusions après avoir obtenu les réponses de la CJUE aux questions préjudicielles. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêt C-224/01 du 30 septembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par la société Efinovia et M. A présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. D'une part, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2019, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'avocat, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'ont pas été régularisées malgré l'invitation qui a été adressée à la société le 30 juin 2021. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 3. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas compétent pour instituer une voie de recours permettant au juge administratif d'enjoindre d'exécuter les éléments contraignants d'une décision de la Commission européenne et de fixer un délai pour cette exécution. Par suite, dès lors que le ministre ne pouvait que rejeter la demande présentée en ce sens par la société Efinovia, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que le ministre ne pouvait opposer le caractère incomplet ou irrégulier des demandes formulées les 23 et 30 décembre 2019, ni que les décisions attaquées méconnaitraient l'obligation de signature, le droit à communication prévu à l'article L. 114-7 du code des relatons entre le public et l'administration, l'obligation de procédure contradictoire préalable résultant de l'article L. 121-1 du même code ni l'obligation de motivation posée à son article L. 211-2. 4. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d'aucun principe du droit européen, ni d'aucune décision de de la Commission européenne que la société requérante aurait disposé d'un droit à être intégrée, en qualité d'entreprise non bénéficiaire, au groupe de contrôle prévu pour l'évaluation du régime d'aides mis en place par la France conformément au plan présenté à la Commission européenne. Au demeurant, la société requérante peut, si elle s'y estime fondée, attaquer devant le juge administratif la décision instituant, le moment venu, ce groupe de contrôle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que les requêtes de la société Efinovia et autre doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la société Efinovia et autre sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Efinovia, à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.439686- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:439686.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel