Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:440022.20211213
- Date
- 13 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une ordonnance n° 1904050 du 11 octobre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête présentée par M. D E, enregistrée le 2 août 2019 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 1907835 du 8 avril 2020, enregistrée le 8 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 février 2020 au greffe de ce tribunal, présentés par M. E. Par cette requête et ce mémoire, et, par un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril et 8 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l'université de Bretagne Occidentale a déclaré irrecevable sa candidature au poste de professeur des universités n° 4365 à l'université de Bretagne Occidentale et la décision subséquente du comité de sélection en tant qu'elle ne retient pas sa candidature ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne Occidentale de lui communiquer ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Bretagne Occidentale de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4365 auprès de cette université ; 4°) de l'indemniser du préjudice subi qu'il évaluera ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée par M. E ; Considérant ce qui suit : 1. M. E, maître de conférences des universités, s'est porté candidat sur le poste de professeur des universités ouvert en droit privé et sciences criminelles sous le n° 4365 à l'université de Bretagne Occidentale en application des dispositions de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Au regard des moyens qu'il invoque, les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. E doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision par laquelle l'université de Bretagne Occidentale a déclaré irrecevable sa candidature au poste de professeur des universités n° 4365 à l'université de Bretagne Occidentale. 2. En premier lieu, eu égard aux conclusions d'excès de pouvoir qu'il présente, M. E ne saurait utilement soutenir que la procédure contentieuse est irrégulière en ce que le président de l'université de Bretagne Occidentale a signé les mémoires en défense produits dans le cadre de la présence instance. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courriel adressé à M. E en date du 28 mars 2019, l'université de Bretagne Occidentale, en réponse à un courriel transmis par celui-ci le 27 mars l'interrogeant sur la recevabilité de son dossier, lui a fait savoir que celui-ci ne pourrait pas être transmis aux membres du comité de sélection à défaut de son inscription sur la liste de qualification. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de la décision écrite écartant sa candidature et, en tout état de cause, que cette décision ne serait pas motivée contrairement aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " () lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique () ". Aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dans sa rédaction applicable au litige : " Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ". Aux termes des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités : " La validité de la qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités () est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la validité de la qualification aux fonctions de professeur des universités, établie par le Conseil national des universités et dont doivent disposer les candidats aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi. Il ressort des pièces du dossier qu'au 26 mars 2018, date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour l'emploi de professeur des universités en droit privé et sciences criminelles sous le n° 4365 par l'université de Bretagne Occidentale, M. E n'était pas inscrit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit en ce que seul le comité de sélection serait à même de vérifier, à la date à laquelle il se réunit, que les candidats disposent de la qualification aux fonctions de professeur des universités, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. E n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité eu égard à la différence entre, d'une part, sa situation et, d'autre part, celle des candidats inscrits, à la date de clôture des inscriptions au concours concerné, sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et celle des candidats à ce concours exerçant leurs fonctions à l'étranger et bénéficiant d'une dispense de qualification. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, " () Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné ". Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'article 9 de l'arrêté du 13 février 2015 méconnaîtrait les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, qui sont applicables sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné, dès lors que le recrutement des professeurs des universités est régi par les dispositions citées au point 4. 8. En sixième et dernier lieu, M. E ne saurait utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicables, selon l'article 1er de l'ordonnance, du 12 mars au 31 décembre 2020 dès lors que par décret du Président de la République du 31 janvier 2020, M. B F a été nommé professeur des universités en droit privé et sciences criminelles sur le poste n° 4365 à l'université de Bretagne Occidentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'université de Bretagne Occidentale n'a pas déclaré recevable sa candidature au poste de professeur des universités n° 4365 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'indemnisation d'un préjudice. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et à l'université de Bretagne Occidentale. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2021. La Présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme A CPLDYVK8K
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:440022.20211213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel