Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:440132.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 177 616 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 août 1989 du maire de cette commune réglementant la police des plages et de la bande littorale. Par un jugement n° 1403738 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA00609 du 17 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Sosogood contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sosogood demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de la société Sosogood et à Me Haas, avocat de la commune de Hyères. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sosogood exerce une activité de vente ambulante de nourriture et de boissons. Le 4 août 2011, la police municipale d'Hyères a saisi le matériel et les marchandises en possession de plusieurs salariés de cette société sur le fondement des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 14 août 1989 du maire de cette commune réglementant la police des plages et de la bande littorale, qui interdisaient la vente ambulante sur certaines portions du littoral communal, en journée, entre le 1er juillet et le 31 août. Les dispositions de cet article ont toutefois été annulées par un jugement du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif. La société Sosogood demande l'annulation de l'arrêt du 17 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hyères soit condamnée à lui verser la somme de 177 616 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 123-39 du code de commerce : " Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / () / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ". L'article A. 123-80-1 du même code dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants : / 1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ; / 2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de rattachement ; / () ". Aux termes de l'article A. 123-80-3 du même code : " La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant. / Elle comporte les mentions suivantes : / 1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ; / 2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ; / 3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ; / 4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ; / 5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ; / 6° La date de délivrance de la carte ; / 7° La date d'expiration de la validité de la carte ; / 8° Un numéro d'ordre. / La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire ". 3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par la société Sosogood contre le jugement du tribunal administratif de Toulon, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les préjudices dont l'intéressée demandait réparation découlaient directement et exclusivement de l'irrégularité de la situation dans laquelle elle s'était placée en n'effectuant pas la déclaration préalable requise par l'article L. 123-29 du code de commerce, après avoir retenu que la carte permettant l'exercice d'une activité de vente ambulante qu'elle produisait n'était pas établie en son nom mais au nom de son gérant. En estimant ainsi au seul regard des mentions apposées sur la carte produite par la société Sosogood devant elle que la société n'avait pas satisfait à l'obligation de déclaration de son activité, alors que la carte produite mentionnait, outre les informations relatives à son gérant, la dénomination, l'adresse du siège social et l'indication de l'activité de la société, et qu'au demeurant les dispositions de l'article A. 123-80-3 du code de commerce citées ci-dessus ne prévoient pas de mentions distinctes sur la carte professionnelle suivant que la déclaration préalable a été introduite au nom d'une personne morale ou d'une personne physique, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Sosogood est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hyères une somme de 3 000 euros à verser à la société Sosogood au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Sosogood, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 février 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La commune d'Hyères versera à la société Sosogood la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Sosogood et à la commune d'Hyères. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. A B440132
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:440132.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel