Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seuleCassation
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:440580.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B, représentant l'indivision B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière afférentes à divers immeubles bâtis et non bâtis relevant de l'indivision B ou appartenant en propre à sa sœur ou à lui, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1803076 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, agissant en son nom propre et au nom de l'indivision, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. C B a demandé la décharge partielle des cotisations de taxe foncière de divers immeubles bâtis et non bâtis relevant de l'indivision B ou appartenant en propre à sa sœur ou à lui, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, M. B est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est irrégulier en tant qu'il concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dès lors que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience, alors que le litige, qui concernait non seulement la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais également la taxe foncière sur les propriétés non bâties, n'était pas, en tant qu'il concernait cette dernière taxe, au nombre des litiges dans lesquels une telle dispense peut être prononcée en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité. 3. En second lieu, M. B fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser et d'analyser le mémoire qu'il avait présenté le 22 février 2020, avant la clôture de l'instruction, devant ce tribunal. Il ressort des pièces de la procédure que ce mémoire, bien que n'exposant pas de moyens nouveaux, était accompagné de plusieurs pièces dont certaines apportaient des précisions sur le détail des locaux concernés par la demande de dégrèvement. Or, sa demande a été rejetée au motif qu'elle n'était assortie d'aucune précision permettant de connaître le détail des locaux concernés. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de son pourvoi, est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Philippe Barbat La secrétaire : Signé : Mme A D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:440580.20211230