Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:440718.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2020 refusant de l'admettre à concourir aux épreuves du concours externe d'agrégation en langues étrangères pour la session 2020, en deuxième lieu, de suspendre la décision fixant la liste des candidats admissibles au concours d'agrégation externe en langues étrangères pour la session 2020, en troisième lieu, de suspendre la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de le dispenser des épreuves écrites d'admissibilité pour la session 2020 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder la note moyenne obtenue par les candidats admissibles aux écrits de la session 2020, en quatrième lieu, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de transmettre ses copies au président du concours de la session 2020 " pour anonymisation, numérisation sur le logiciel dédié et correction par les membres du jury puis de substituer à la moyenne pour chacune des épreuves des candidats admissibles la ou les notes supérieures obtenues avant réception de sa convocation aux épreuves d'admission " et, en dernier lieu, d'ordonner toutes autres mesures nécessaires dans l'attente du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2007211/5 du 19 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 25 mai 2020, notifiée le 28 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 1er juillet 2020, notifiée le 9 juillet 2020, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, de l'article L. 521-2 ou de l'article L. 521-3. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de rejet, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 28 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:440718.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel