Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:440847.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire de Meylan (Isère) a implicitement refusé de prendre en charge financièrement l'entretien et la conservation du réseau souterrain d'assainissement et des chemins piétonniers aménagés sur les terrains contigus aux quatre copropriétés. Par un jugement n° 1404061 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17LY01995 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des syndicats portant sur la prise en charge de l'entretien des réseaux d'eau potable, rejeté leur demande dans cette mesure et rejeté le surplus de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Meylan et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buclos demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Meylan et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buclos ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Meylan et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buclos soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant, pour écarter les conclusions tendant à la prise en charge de l'entretien des réseaux publics d'eau potable, que la commune de Meylan faisait valoir en défense qu'elle avait procédé à leur entretien jusqu'au transfert de cette compétence à Grenoble-Alpes Métropole en 2016 ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que la charge de l'entretien des chemins piétonniers aménagés par la commune et incorporés au domaine public communal incombait à cette dernière, ni que l'exécution des engagements contractuels des syndicats de copropriétaires créait une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a dénaturé les stipulations contractuelles et les pièces du dossier en jugeant qu'il ressortait des termes des contrats conclus entre la commune de Meylan et les requérants que ceux-ci s'obligeaient jusqu'à l'expiration du contrat à assurer l'entretien et la conservation de tous les aménagements réalisés par la commune, pour en déduire qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que la charge de l'entretien des chemins piétonniers aménagés sur les terrains de référence par la commune incombait à cette dernière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Meylan et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Buclos n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidences Les Terrasses de Meylan, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Meylan. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:440847.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel