Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:440960.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Belley à lui verser une somme de 6 649 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1904511 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belley la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au moyen relevé d'office ; - d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait contester la décision du centre hospitalier du 30 décembre 2018 ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation pour juger qu'il avait connaissance du refus d'indemnisation opposé par le centre hospitalier de Belley ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le rejet de sa demande par la commission de conciliation et d'indemnisation a fait courir le délai de recours contentieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Belley. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Florian Roussel La secrétaire : Signé : Mme D A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:440960.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel