Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:441064.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut départemental Albert Calmette de Camiers (Pas-de-Calais) a rejeté sa demande du 22 décembre 2014 tendant à sa titularisation dans le corps des cadres socio-éducatifs et à la revalorisation de sa rémunération, d'autre part, d'enjoindre au directeur de cet établissement de lui verser une rémunération correspondant au traitement indiciaire des cadres socio-éducatifs titulaires d'ancienneté équivalente. Par un jugement n° 1503260 du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA00969 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ; 3°) de mettre à la charge de l'institut départemental Albert Calmette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 : - le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ; - l'arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des personnels de rééducation et aux corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ne crée pas un droit à l'ouverture d'une procédure de recrutement au profit des agents non-titulaires qui remplissent les conditions requises pour pouvoir présenter une candidature dans le cadre des voies de recrutement dérogatoires qu'elle crée ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que la décision litigieuse du directeur de l'institut départemental est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - d'erreur de droit en ce qu'il estime que le directeur de l'institut départemental pouvait légalement fonder son refus sur le motif qu'elle n'avait pas préalablement saisi la commission créée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à l'Institut départemental Albert Calmette. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. B D441064- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:441064.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel