Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:441258.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 17 juin 2020 et le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E D épouse C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 16 mars 2020 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme Mme Isabelle Le Bouteiller-Opsahl vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D, juge d'instance au tribunal de, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 16 mars 2020 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme Mme Isabelle Le Bouteiller-Opsahl vice-présidente auprès du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. () ". 3. Si Mme D, magistrate du second grade, soutient qu'elle a une plus grande ancienneté dans les fonctions de magistrat que Mme F, magistrate du premier grade, il ressort des pièces du dossier que les deux magistrates ont connu des parcours comparables au cours de leurs carrières respectives et ont démontré des qualités professionnelles équivalentes dont témoignent leurs évaluations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'objectif de mobilité géographique des magistrats et compte tenu des besoins du service, que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, " La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement. / Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation. () " 5. S'il résulte de ce qui précède que Mme D, inscrite au tableau d'avancement et affectée au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, remplissait les conditions pour présenter sa candidature au poste de vice-présidente auprès du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, sa candidature a pu être écartée, sans erreur de droit, aux fins de promouvoir la mutation ou la promotion en métropole des magistrats en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer, afin d'assurer le bon fonctionnement des juridictions tout en prenant en compte les impératifs liés à la situation personnelle du magistrat ou aux considérations de bonne administration de la justice. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise en écartant sa candidature pour un tel motif doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature précise que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. / Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats ". 7. Il résulte de ce qui précède que la situation familiale, si elle doit être prise en compte par l'autorité de nomination dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, ne crée pas, par elle-même, un droit à être nommé sur place pour y occuper un poste en avancement. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait intervenue sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de l'intéressée. Par suite, l'auteur de la décision attaquée n'a pas méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. 8. Enfin, si Mme D soutient que le refus de la nommer vice-présidente auprès du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion serait contraire aux stipulations de l'article 14 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les discriminations dans le bénéfice des droits garantis par cette convention, elle n'invoque, à l'appui de ce moyen, la méconnaissance d'aucun droit garanti par cette convention. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D épouse C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme Isabelle Le Bouteiller-Opsahl. Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:441258.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel