Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:441448.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le maire de Mougins a délivré un permis de construire à Mme C D portant sur la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 20 octobre 2017 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à Mme D. Par un jugement n° 1702600-1705698 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le tribunal administratif de Nice a : - d'une part, insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en n'ayant pas recherché si la servitude de passage grevant la parcelle de Mme D ne dépassait pas sensiblement le niveau du sol naturel et, d'autre part, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en ayant jugé que l'emprise au sol ne dépassait pas le seuil de 15 % prescrit par l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en ayant écarté le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme alors que les trois places de stationnement prévues par cet article ne sont pas effectivement utilisables ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en ayant écarté le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme prescrivant notamment que le terrain litigieux doive comporter au moins un arbre de 2,50 mètres de tige par 50 m2 de terrain. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme E B. Copie en sera adressée à Mme C D et à la commune de Mougins.441448- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:441448.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel