Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:441635.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supple´mentaires d'impo^t sur le revenu auxquelles ils ont e´te´ assujettis au titre des anne´es 2012 et 2013 ainsi que la décharge de la cotisation supple´mentaire de taxe d'habitation a` laquelle ils ont e´te´ assujettis au titre de l'anne´e 2014. Par un jugement n° 1601984 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononce´ la de´charge des cotisations supple´mentaires d'impo^t sur le revenu auxquelles ils ont e´te´ assujettis au titre des anne´es 2012 et 2013 a` concurrence d'une demi-part supple´mentaire pour le calcul de leur quotient familial et des pe´nalite´s correspondantes, et a rejete´ le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 19MA01750 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement en tant qu'il statue sur leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet 2020 et 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, assorti d'une pièce enregistrée le 24 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dès lors que l'administration a accordé le dégrèvement de la somme en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un avis de dégrèvement du 20 mars 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. et Mme A le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 25 octobre 2021 Le Président : Guillaume Goulard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:441635.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel