Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:441853.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 4 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme D A dirigées contre le jugement n° 1813585 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire de Montrouge a refusé de lui communiquer son dossier médical, en tant seulement que ce jugement a fait droit aux conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A et à Me Balat, avocat de la commune de Montrouge ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 2. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un simple surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montrouge se bornait à soutenir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les recours formés par Mme A avaient causé un surcroît de travail pour ses services. Par suite, en mettant à la charge de Mme A une somme de mille euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. La commune de Montrouge ne faisant pas état de frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, mais simplement d'un surcroît de travail pour ses services, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et la commune de Montrouge devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montrouge et à Mme D A. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme B C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:441853.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel