Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:441951.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé, par l'intermédiaire de sa représentante légale, Mme A C, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19037339 du 18 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 532-12 : " Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 733-19 du même code, repris à l'article R. 532-32 : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Ces dispositions ont pour objet, non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. 2.Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile qu'un avis a été adressé à Mme D, le 27 septembre 2019 pour l'informer que son affaire serait appelée à l'audience du 11 octobre suivant. Le pli a ainsi été adressé à l'intéressée dans un délai inférieur aux délais règlementaires, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour ait fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de réduire le délai de convocation jusqu'à sept jours en cas d'urgence. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions a entaché la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile d'irrégularité. 3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 18 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Mme C, représentante légale de Mme D, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme F E
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:441951.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel