Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442325.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société A. Schulman Holdings France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que de rétablir les déficits reportables du groupe d'intégration fiscale dont elle est la mère au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1601869, 1800366 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction du rehaussement de bénéfice effectué par l'administration fiscale au titre de l'année 2013 ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées au titre des années 2010 à 2013, rétabli dans cette mesure les déficits reportables des années 2012 et 2013, et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt no18NC03443 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la société A. Schulman Holdings France, l'a déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 en conséquence des rehaussements de ses bénéfices découlant de l'application de l'article 223 B du code général des impôts, rétabli les déficits reportables des années 2012 et 2013 dans la mesure des rehaussements découlant de l'application du même article, rejeté les conclusions d'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics tendant au rétablissement des pénalités pour manquement délibéré, et réformé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 octobre 2018 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit à l'appel de la société ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu les dispositions du septième alinéa l'article 223 B du code général des impôts en limitant son application aux seules charges d'emprunt directement rattachables à l'acquisition des filiales intégrées ; - a dénaturé les faits en estimant que l'emprunt de 133 877 000 euros souscrit par la société A. Schulman Holdings France était exclusivement consacré à l'acquisition des titres de la société de droit allemand A. Schulman Europe GmbH ; - a méconnu le champ d'application du septième alinéa l'article 223 B du code général des impôts en déduisant de cette affectation exclusive que l'emprunt ne pouvait être pris en compte pour déterminer le prix d'acquisition des deux sociétés françaises faisant partie du groupe fiscal intégré ; - a méconnu son office et entaché son arrêt de contradiction de motifs en accordant la décharge des suppléments d'impôt au seul motif que la méthode de calcul retenue par l'administration pour déterminer le montant des charges financières à réintégrer au résultat imposable était erronée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la société A. Schulman Holdings France.442325- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442325.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel