Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442381.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la société CV Développement a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des pénalités et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1700430 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de cette demande. D'autre part, la société Hiquali a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, des pénalités et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement n° 1700431 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de cette demande. Par un arrêt nos 18NC02178, 18NC02186 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réduit le bénéfice imposable de la société CV Développement au titre de l'exercice clos en 2013 à hauteur de 21 155 euros et déchargé cette société du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités à due concurrence de cette réduction, réformé le jugement du tribunal administratif n° 1700430 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de l'appel formé par la société CV Développement contre ce jugement et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société Hiquali contre le jugement n° 1700431. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CV Développement et la société Hiquali demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à chacun de leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société CV Développement et de la société Hiquali ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société CV Développement et la société Hiquali soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chalet " La Plagne 1800 " n'avait jamais été loué durant la période ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité et dénaturé leurs écritures d'appel en estimant que ce fait n'était pas contesté ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le contrat de location passé avec la société Ski Hiver avait été immédiatement résilié ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'elles n'étaient pas en mesure de justifier d'une mise en location au cours de la période ayant fait l'objet de la vérification ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les difficultés d'accès au chalet ne constituaient pas un obstacle à sa mise en location ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les difficultés personnelles de la gérante n'étaient pas de nature à justifier l'absence de location du chalet ; - l'a insuffisamment motivé et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration établissait que le chalet avait été occupé et utilisé tout au long de la période soumise à vérification ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que le chalet constituait, pour la société CV Développement, une résidence d'agrément dont les charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le chalet était une résidence d'agrément ou de plaisance, sur la circonstance que la société CV Développement s'en était assurée la disposition pour les besoins de son activité à destination des professions médicales, sans rechercher si son utilisation, à la supposer établie, ne profitait pas exclusivement à ses dirigeants dans des conditions devant être assimilées à une location ; - a, par voie de conséquence, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en refusant la déductibilité des charges exposées par la société Hiquali. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par la société CV Développement et la société Hiquali n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CV Développement et à la société Hiquali. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Agnoux La secrétaire : Signé : Mme A B442381- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442381.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel