Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442768.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Aéroport de Martinique Aimé Césaire (SAMAC) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice de la déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés prévues à l'article 217 undecies du code général des impôts. Par une ordonnance du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par la SAMAC au tribunal administratif de la Martinique. Par un jugement n° 1600163 du 15 février 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX01654 du 18 juin 2020, la cour administrative de Bordeaux, sur appel formé par la société, a annulé ce jugement et la décision du ministre chargé du budget du 18 décembre 2014. Par un pourvoi enregistré le 13 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Aéroport de Martinique Aimé Césaire (SAMAC) a présenté le 5 juin 2014 au ministre chargé du budget une demande d'agrément sur le fondement du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, afin de bénéficier de la déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés prévue au I du même article, applicable aux investissements productifs réalisés outre-mer, au titre de l'acquisition de passerelles télescopiques de transport de passagers et de la réalisation de travaux d'aménagements relatifs à ces investissements. Par une décision du 18 décembre 2014, le ministre chargé du budget a refusé de lui accorder cet agrément. Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de la SAMAC d'annulation de cette décision. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel a fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement. 2. Aux termes du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, () des investissements productifs, (), qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. () / La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa. () ". Conformément au I de l'article 199 undecies B du même code: " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. () ". 3. Aux termes du III de l'article 217 undecies : " III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, () ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer ().". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le droit à déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts au bénéfice des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'activités définies au I de l'article 199 undecies B du même code, s'applique sous réserve que soient satisfaites les conditions de fond relatives notamment à la nature, à la localisation et à la réalisation des investissements éligibles fixées au I de l'article 217 undecies. En vertu du III du même article, certains de ces investissements ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont obtenu préalablement, un agrément du ministre chargé du budget. La délivrance de cet agrément est ainsi subordonnée au respect des conditions posées au I et au III de l'article 217 undecies. Il revient donc à l'administration fiscale, lorsqu'elle instruit une demande d'agrément présentée au titre de l'article 217 undecies, de s'assurer que l'investissement en cause entre bien dans le champ d'application de la déduction tel que défini par le I, puis, le cas échéant, de vérifier si les conditions de délivrance de l'agrément au regard des conditions fixées par le III du même article sont remplies. 5. Par suite, en jugeant que les dispositions du III de l'article 217 undecies ne permettaient pas de justifier un refus d'agrément en se fondant sur d'autres conditions que celles qu'elles prévoient, alors même que l'investissement ne répondrait pas aux conditions fixées par les dispositions du I du même article, en ce qu'elles renvoient notamment à l'article 199 undecies B pour la définition des secteurs éligibles, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juin 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la société anonyme Aéroport de Martinique Aimé Césaire (SAMAC). Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B442768
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442768.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel