Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442780.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes (APSOLACE) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le préfet de la Manche a autorisé la société Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel à exploiter un parc d'éoliennes à Octeville-l'Avenel. Par un jugement n° 1601814 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT00855 du 19 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que les câbles de liaison ne constituaient pas des " installations de production " au sens de l'article R. 553-6 du code de l'environnement et n'étaient, par suite, pas soumis à une obligation de démantèlement au-delà d'un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en relevant, pour répondre au moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation au regard de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, que l'avis du propriétaire de la parcelle cadastrée AO2 n° 264 n'avait pas à être sollicité, au motif que les câbles situés au-delà d'un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et postes de livraison n'étaient pas concernés par l'obligation de remise en état ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la consultation du maire d'Octeville-l'Avenel sur une remise en état consistant en un démantèlement de l'ensemble des câbles ne résultait pas d'une volonté de le tromper et qu'elle n'avait pas eu d'incidence sur le sens de la décision du préfet de la Manche ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'irrégularité entachant les délibérations des quinze communes consultées n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision du préfet de la Manche ni n'avait privé quiconque d'une garantie ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement en dépit des insuffisances du rapport du commissaire-enquêteur ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande sur les capacités financières de la société pétitionnaire ; - a commis une erreur de qualification juridique en admettant le caractère suffisant des capacités financières de la société ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'illégalité de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en ce qu'elle prévoit un coût forfaitaire de démantèlement et remise en état très inférieur à la réalité ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, en ce qu'il prévoit que la distance de 500 mètres mentionnée à l'article L. 515-44 du code de l'environnement est mesurée à partir de la base du mât de l'aérogénérateur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'Association de préservation du site d'Octeville-l'Avenel et des communes environnantes. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne d'Octeville-l'Avenel et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme B A442780
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442780.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel