Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442795.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) du Château a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire), d'une part, au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, au titre de l'année 2017, à raison des locaux dont elle est propriétaire dans cette commune. Par un jugement nos 1710887, 1711320 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Château demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, et à titre subsidiaire : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la SCI du Château ; Considérant ce qui suit : Sur la compétence du Conseil d'Etat : 1. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. 2. En l'espèce, le jugement attaqué statue exclusivement sur des conclusions relatives à la taxe foncière. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, comme juge de cassation, de ce jugement. Sur le pourvoi : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI du Château soutient que le tribunal administratif de Nantes : - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en ne retenant pas que la société Brault exerçait une activité mixte de conception, de fabrication et de pose ; - a commis une erreur de droit en tenant seulement compte, pour établir le caractère industriel de l'établissement, de l'activité de fabrication-transformation exercée sur le site et en se bornant à déterminer la part des moyens techniques sans examiner leur rôle au regard de l'ensemble de l'activité exercée par la société Brault ; - a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le rôle des installations techniques, matériels et outillages devait être regardé comme prépondérant au regard de l'ensemble des activités exercées par la société Brault. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Château n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Château. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme A B442795- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442795.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel