Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442883.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire, situés dans la zone de la Croix-Blanche à Dury (Somme). Par un jugement n° 1803447 du 18 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Auchan Hypermarché ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auchan hypermarché a demandé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire, sis zone de la Croix-Blanche à Dury (Somme). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 () Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ". Aux termes de l'article R. 222-18 du même code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : () " 3. Il ressort, d'une part, de l'en-tête de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu par la deuxième chambre du tribunal administratif d'Amiens au rapport de M. A en qualité de " président-rapporteur " et, d'autre part, de ses visas, que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions par le président de la " formation de jugement ". Faute pour cette minute, de mentionner les dispositions précitées de l'article R. 222-13 et la circonstance que M. A aurait statué en qualité de magistrat désigné pour leur application, la circonstance qu'elle n'indique pas, après le dispositif, si elle a été délibérée ou non après l'audience publique et quels sont, le cas échéant, les noms des deux autres magistrats ayant statué, ne permet pas au jugement attaqué de faire par lui-même la preuve de sa régularité. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Hypermarché est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Auchan hypermarché d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 juin 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Auchan hypermarché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan hypermarché et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 décembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442883.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel