Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:442949.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet du département de l'Ain et de la communauté de communes du Pays de Gex de sa demande tendant à leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 97 326,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts, à la suite du litige opposant deux randonneurs victimes d'un accident en traversant la parcelle de M. A, éleveur de bovins sur le territoire de la commune de Thoiry. Par un jugement n° 1609213 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18LY02829 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Ain et la communauté de communes du Pays de Gex la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la SCP Zribi et Texier, avocat du département de l'Ain ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné M. A, éleveur à Thoiry (Ain), à indemniser deux randonneurs des préjudices subis du fait des blessures que leur ont infligées plusieurs bovins lui appartenant, alors qu'ils circulaient sur un sentier de randonnée traversant une parcelle exploitée par M. A. Par un jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de M. A, tendant à la condamnation solidaire du département de l'Ain et de la communauté de communes du Pays de Gex, devenue la communauté d'agglomération du Pays de Gex le 1er janvier 2019, à lui rembourser la somme de 97 326,15 euros qu'elle a versée en exécution du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Par un arrêt du 18 juin 2020 contre lequel la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne se pourvoit en cassation, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, applicable à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 : " Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience aura lieu hors la présence du public ou que le nombre de personnes admises à l'audience sera limité ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. ". Il ressort des pièces du dossier que le président de la formation de jugement avait limité à dix le nombre de personnes autorisées à assister à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2020 de sorte que l'audience n'a pas perdu son caractère public. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt serait entaché d'irrégularité pour avoir mentionné que l'audience avait été publique. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. () / La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / () ". Aux termes de l'article 1385 alors en vigueur du code civil : " Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. ". Il résulte de ces dispositions qu'en jugeant, d'une part, que les conventions prévues par l'article L. 361-1 du code de l'environnement ne sont signées qu'avec les propriétaires, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne dégage les exploitants des parcelles supportant ces chemins de leur responsabilité civile en tant que gardiens d'animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'absence de conclusion de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 361-1 du code de l'environnement préalablement à l'inscription d'un chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et à l'aménagement et l'ouverture au public de ce chemin, n'était pas la cause directe et certaine de l'accident survenu sur ce chemin, qui n'est directement imputable qu'au comportement des bovins dont M. A était le gardien. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne le versement au département de l'Ain d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est rejeté. Article 2 : La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne versera la somme de 3 000 euros au département de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et au département de l'Ain. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat ; Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme B C442949- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:442949.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel