Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443030.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de rejet de sa demande tendant à ce que ses droits à pension de réversion de veuve de M. A E N'Ali soient réexaminés compte tenu du décès de la première épouse de ce dernier, intervenu en 2014. Par une ordonnance n° 2000212 du 18 mai 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX02229 du 17 août 2020, enregistrée le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2020 au greffe de cette cour, formé par Mme C. Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 22 mars et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la ministre des armées conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C, titulaire en vertu d'un arrêté du 21 octobre 2019 d'une pension de réversion en qualité d'épouse de M. A E N'Ali, ancien militaire décédé le 14 octobre 2018, a demandé l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de revalorisation de sa pension de réversion compte tenu du décès en 2014 de la première épouse de son défunt mari. Mme C se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2020 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension de réversion. 3. Par arrêté du 13 juillet 2020, la ministre des armées a fait droit à la requête de Mme C en portant la part de réversion revenant à l'intéressée de la pension dont bénéficiaient son mari M. A D à 50%. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme C contre l'ordonnance du 18 mai 2020 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de modification du montant de sa pension de réversion sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que le cabinet Munier-Apaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Munier-Apaire au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : L'Etat versera au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme C, la somme de 3 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris le 30 novembre 2021. Signé : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443030.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel