Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443105.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge correspondant à la majoration de 25 % appliquée à ses revenus et d'admettre la déductibilité d'une somme de 18 413 euros correspondant à des honoraires d'avocats. Par un jugement n° 1700774 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX02629 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instances, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi qu'il n'était pas le requérant dans les deux décisions du Conseil d'Etat nos 333072 et 331991 du 16 mai 2011 ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les frais exposés pour contester la décision du 17 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de 1ère instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins et celle du 17 avril 2009 de la formation régionale de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées n'étaient pas déductibles de ses revenus professionnels ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les deux procédures engagées par l'ordre des médecins étaient disciplinaires alors que la procédure fondée sur son état de santé était administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas de l'engagement des dépenses d'avocat relatives à l'exercice de sa profession au titre des années 2009 et 2010 ; - l'a insuffisamment motivé en se bornant à relever qu'il avait omis de déclarer les remboursements partiels dont ces frais avaient fait l'objet ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas cessé son activité à compter du 1er novembre 2009, et, en conséquence, commis une erreur de qualification et une erreur de droit en jugeant que les sommes perçues de l'organisme d'assurance à compter de cette date constituaient des revenus de remplacement imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et avaient à bon droit été majorées de 25 % conformément aux dispositions de l'article 158 du code général des impôts ; - a méconnu l'article 1766 du même code dans sa rédaction applicable au litige en jugeant que l'administration fiscale lui avait à bon droit appliquée l'amende prévue par cet article alors qu'elle n'avait pas établi la réalité de versements sur lesquels cette amende est calculée. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende infligée à M. A sur le fondement de l'article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres rectifications, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1766 du code général des impôts sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme C D443105NAX2TP7R
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443105.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel