Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443357.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D, Mme J D, Mme C D, Mme K D, M. G F et M. E H ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la SNC LDC Theta Promotion un permis autorisant la construction d'un immeuble de 68 logements et la démolition de villas et d'annexes, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801646 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer et de la société LDC Theta Promotion le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme D et autres. Vu la note en délibéré produite par Mme D et autres le 19 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent que le tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire décrivait précisément le quartier ainsi que les constructions proches du terrain dans toutes les directions possibles ; - méconnu les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le fait que le dossier de demande comportait notamment les avis du service de l'assainissement de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société Enedis avait permis à l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir, sans rechercher si le plan de masse ou une autre pièce du dossier permettait de déterminer les modalités de raccordement au réseau d'alimentation en eau ; - commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de l'atteinte aux conditions générales de circulation dans le secteur d'implantation du projet et en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations quant aux risques pour la sécurité publique ; - commis une erreur de droit et une contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance de l'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour avoir relevé qu'ils n'apportaient pas la preuve que le terrain d'assiette du projet était inondable ; - méconnu la portée de leurs écritures en énonçant qu'ils n'invoquaient ni ne démontraient aucune fraude du pétitionnaire sur la configuration réelle des lieux ; - méconnu les dispositions combinées des articles L. 111-11, L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que le financement des travaux ne pouvait être mis à la charge de la société pétitionnaire au motif que les ouvrages de raccordement au réseau de distribution d'électricité ne pouvaient être qualifiés d'équipements publics mais devaient être regardés comme ayant le caractère équipements propres à l'opération. 2. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la SNC LDC Theta Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B M, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme B M Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme L I443357
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443357.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel