Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443406.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 443406, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 août 2020 et 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS MCS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont implicitement rejeté ses demandes des 13 janvier et 12 mars 2020 tendant à ce qu'ils édictent des dispositions imposant la création de " zones blanches ", exemptes de produits chimiques, dans les établissements hospitaliers ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé d'édicter de telles dispositions dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 445541, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2020 et 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS MCS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont rejeté ses demandes, présentées le 24 avril 2020, tendant à ce qu'ils édictent des dispositions imposant l'adoption de protocoles permettant d'assurer la réduction voire l'absence de polluants au sein des établissements de l'enseignement supérieur, publics et privés ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'édicter des dispositions imposant la création de " zones blanches " au sein des établissements d'enseignement supérieurs dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 445542, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2020 et 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS MCS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le Premier ministre et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ont rejeté ses demandes, présentées le 24 avril 2020, tendant à l'édiction de dispositions imposant l'adoption de protocole " sans parfum et sans produit chimique " dans les établissements publics et privés ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'édicter des dispositions imposant l'adoption de protocoles " sans parfum et sans produit chimique " dans les établissements publics et privés, et visant à la sensibilisation et la formation des professionnels de la santé au travail à l'hypersensibilité chimique multiple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° Sous le n° 445543, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2020 et 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS MCS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le Premier ministre et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées ont rejeté ses demandes, présentées le 24 avril 2020, tendant à ce qu'ils édictent des dispositions imposant la création de " zones blanches ", exemptes de produits chimiques, au sein des maisons départementales des personnes handicapées ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au Premier ministre et à la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées d'édicter de telles dispositions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que l'association SOS MCS, qui défend les intérêts des personnes atteintes du syndrome d'hypersensibilité chimique multiple, a demandé, en premier lieu, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé les 13 janvier et 12 mars 2020 l'édiction de dispositions imposant la création de " zones blanches ", exemptes de produits chimiques, au sein des établissements hospitaliers, en deuxième lieu, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le 24 avril 2020 l'édiction de dispositions imposant l'adoption de protocoles permettant d'assurer la réduction voire l'absence de polluants au sein des établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, en troisième lieu, au Premier ministre et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 24 avril 2020 d'édicter des dispositions imposant l'adoption de protocoles permettant d'assurer la réduction voire l'absence de polluants dans l'environnement de travail, la sensibilisation et la formation des professionnels de la santé au travail à l'hypersensibilité chimique multiple et, en dernier lieu, au Premier ministre et à la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées le 24 avril 2020 l'édiction de dispositions imposant la création de " zones blanches " au sein les maisons départementales des personnes handicapées. Cette association demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles ces demandes ont été implicitement rejetées. Il y a lieu de joindre ses requêtes pour y statuer par une seule décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 : " 1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales () ". Ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Par suite, l'association requérante ne saurait utilement s'en prévaloir. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " est interdite toute discrimination fondée notamment sur () un handicap () " et aux termes de l'article 26 de cette même charte : " l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ". Il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". Il n'est ni établi ni même allégué que les décisions attaquées refuseraient d'adopter des dispositions ayant pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Dès lors, l'association requérante ne peut utilement soutenir que ces décisions méconnaîtraient les articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. En troisième lieu, à la date de la présente décision, à laquelle il convient de se placer pour apprécier le bien-fondé des refus opposés à l'association requérante de prendre les mesures qu'elle estime impliquées par les dispositions relatives à l'accessibilité figurant au code de la construction et de l'habitation et issues notamment de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ces dispositions, figurant antérieurement aux articles L. 111-7 et suivants de ce code, ont été remplacées par celles figurant désormais à l'article L. 161-1 du même code, issues de l'ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3 () ". Aux termes de l'article L. 164-1 de ce code : " les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu ". 5. Si l'association requérante fait valoir que l'exposition de certaines personnes à des substances chimiques, en particulier aux fragrances que ces produits peuvent contenir, est susceptible de provoquer chez elles des symptômes invalidants revêtant des formes et une intensité variées, il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers qu'au regard des conditions qui prévalent dans les établissements hospitaliers ou d'enseignement supérieur, sur les lieux de travail et dans les maisons départementales des personnes handicapées, le principe d'accessibilité consacré par l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation serait méconnu. 6. Enfin, l'association requérante ne peut utilement soutenir que les refus qu'elle attaque méconnaîtraient la " charte nationale de l'accessibilité " du 2 décembre 2003 qui, n'étant prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, est dépourvue de valeur normative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'association SOS MCS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être également rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Les requêtes de l'association SOS MCS sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS MCS, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, au ministre des solidarités et de la santé, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme A B443406
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443406.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel