Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443436.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part sous le n° 1906185, en premier lieu, l'annulation de la décision du 27 juin 2019 de la ministre des armées rejetant son recours contre son titre de pension, en deuxième lieu, la prise en compte des indemnités de sujétions, de fonctions et d'expertise dans l'assiette de sa pension civile et de sa retraite additionnelle, en troisième lieu, l'intégration dans le calcul de sa pension civile de sa rémunération brute de référence ayant servi au calcul de l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée, et d'autre part sous le n° 1908300, à titre principal, l'annulation de son titre de pension du 19 août 2019, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 9 septembre 2019 contre son titre de pension. Par un jugement n°s 1906185, 190830 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; - le décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C, fonctionnaire civil au ministère de la défense depuis 1973, a été détaché à compter du 1er septembre 2004 pour exercer des fonctions d'ingénieur au sein de la société DCN. Puis, à compter du 1er avril 2006, il a été placé en position hors cadres, compte tenu de son recrutement par cette société. Afin de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée attribuée au titre de l'amiante, il a démissionné de la société DCN, devenue Naval Group, et demandé sa réintégration dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense. Par arrêté du 20 juin 2019, prenant effet le 1er août 2019, il a été réintégré dans les effectifs des personnels civils du ministère des armées. Par arrêté du 16 juillet 2019, il a été admis à faire valoir ses droits à retraite, à compter du 4 août 2019. L'arrêté prononçant sa mise à la retraite prévoyait, d'une part, qu'il percevrait l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée jusqu'au 31 août 2019 et, d'autre part, que sa pension de retraite, perçue à compter du 1er septembre 2019, serait liquidée sur la base de l'indice nouveau majoré 798. Il a contesté cet arrêté auprès de la ministre des armées, au motif que les bases de liquidation de sa retraite ne comprenaient pas l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Puis, il a contesté également, pour le même motif, la décision du 19 août 2019 du ministre chargé du budget lui concédant sa pension. M. C se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de son titre de pension et des décisions ministérielles rejetant ses recours concernant le calcul de sa pension. 2. En premier lieu, aux termes du IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise. / Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 7 avril 2006, relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. / () Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique. ". 3. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 mai 2018, relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 : " Pour les fonctionnaires mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 7 avril 2006 susvisé est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant de la reconstitution de la carrière de l'intéressé prenant en compte le traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités définis dans les conditions suivantes : / 1° Le grade est celui détenu par le fonctionnaire à la date d'accès à l'allocation spécifique ; / 2° L'échelon retenu est celui qu'aurait atteint le fonctionnaire, en fonction de son ancienneté et des mesures de reclassement d'échelon résultant d'une réforme statutaire, s'il était resté en position d'activité dans son corps d'origine pendant la période accomplie en tant que salarié de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée ()/ 4° Le montant des primes et indemnités correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense, exerçant leurs fonctions à temps plein et détenant le même grade et le même échelon que ceux déterminés en application des alinéas précédents. Pour la détermination de ce montant, sont pris en compte les seules indemnités attachées aux fonctions, à l'exclusion des versements exceptionnels, des indemnités représentatives de frais et des indemnités liées à l'organisation du travail. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour l'application de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 7 avril 2006 susvisé, le traitement indiciaire sur la base duquel sont calculées les cotisations est celui défini à l'article 4 du présent décret. / La détermination du montant de la pension civile attribuée à l'agent à l'issue de la période de cessation anticipée d'activité tient compte de la rémunération de référence définie par le même article ". 4. Enfin, aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4, en particulier de celles de l'article 5 du décret du 30 mai 2018 combinées avec celles de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la détermination du montant de la pension civile des fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres au sein de la société Naval Group en application des dispositions de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001, qui ont bénéficié de l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée au titre de l'amiante, est fondée sur le traitement indiciaire calculé selon les modalités fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret. Il suit de là qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans l'assiette de la pension civile de M. C les primes et indemnités mentionnées aux 3° et 4° de l'article 4 de ce décret, lesquelles ne sont prises en compte que pour déterminer le montant de l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée au titre de l'amiante, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est soulevé pour la première fois en cassation et qui n'est pas d'ordre public, est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la transformation et de la fonction publique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme B A443436- 5 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443436.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel