Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443496.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Maransin Éole, les communes de Bayas, de Lagorce, de Lapouyade et de Laruscade ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mars 2016 délivrant à la société Ferme éolienne de la Petite Valade un permis de construire relatif à un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maransin, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cette autorisation. Par un jugement n°1603859 du 1er mars 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18BX01696 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Maransin Éole et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Maransin Éole et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de la Petite Valade la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Maransin Éole et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association Maransin Éole et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le dossier de demande n'avait pas à comporter de pièce justifiant de l'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Maransin Éole et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Maransin Éole ainsi qu'aux communes de Bayas, de Lagorce, de Lapouyade et de Laruscade. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne de la Petite Valade et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 443496- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443496.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel