Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443517.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Quinta Communications a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au versement de la somme de 50 330 000 d'euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques. Par un jugement n° 1512378/5-3 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA00322 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Bleufontaine, anciennement dénommée Quinta Communications, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bleufontaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 47 659 000 euros avec les intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D, administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du pourvoi de la société. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Bleufontaine et de M. A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bleufontaine soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'irrégularité en ne visant et en n'analysant pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne recherchant pas la part de préjudice excédant l'aléa économique auquel étaient normalement soumises les sociétés concernées, en tant qu'acteurs du secteur photochimique ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et de dénaturation des écritures en jugeant qu'elle-même et les sociétés dans lesquelles elle détenait des participations, en particulier celles qui ont été placées en liquidation judiciaire, n'avaient pas subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'intervention de la loi du 30 septembre 2010, alors que cette dernière a compromis la reconversion des acteurs du secteur photochimique et accéléré leur disparition ; - d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de son office et d'erreur de droit en écartant toute responsabilité de l'Etat, alors qu'elle aurait dû se borner à réduire la part de responsabilité de l'Etat à due concurrence de la faute de la victime qu'elle retenait ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le lien de causalité direct entre la loi du 30 septembre 2010 et les préjudices allégués ; - d'inexacte qualification juridique des faits en refusant d'analyser le dispositif institué par l'article L. 213-16 du code du cinéma et de l'image animée comme une aide d'Etat prohibée par l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - d'erreur de droit et de dénaturation de ses écritures et des pièces du dossier en écartant la possibilité de se prévaloir de la perte de chance que la Commission européenne décide de l'incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bleufontaine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bleufontaine. Copie en sera adressée à M. A D et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure: Signé : Mme Christelle Thomas La secrétaire : Signé : Mme B C443517- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443517.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel