Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443610.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat et la commune de G à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence du maire de cette commune dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ainsi que la somme de 337 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de sa carence à constater la péremption du permis de construire délivré aux époux F le 17 avril 2008 et de la délivrance à ces derniers, le 15 avril 2016, d'un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1402858, 1503362 du 4 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 18MA00951 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de G, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré d'un retard fautif dans l'établissement d'un procès-verbal de non-conformité ; - de méprise sur la portée de leurs écritures en ce qu'il estime qu'ils se bornent à invoquer un retard dans la transmission de ce procès-verbal au parquet ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée au titre d'un manquement aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, au seul motif que la procédure aurait été diligentée par les agents verbalisateurs de l'Etat ; - d'erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve en ce qu'il juge qu'ils se bornaient à alléguer la non-transmission du procès-verbal au parquet par le maire, alors qu'il appartenait à la commune d'établir cette transmission ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, alors que le retard à établir et à transmettre le procès-verbal de non-conformité au parquet présentait un caractère fautif ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge leur demande indemnitaire partiellement irrecevable, alors qu'aucune règle ne leur imposait de préciser l'ensemble des faits générateurs de la responsabilité de la commune dans le délai de recours contre le permis modificatif et qu'il ressortait des pièces du dossier qu'ils s'étaient bien prévalus de l'illégalité du permis modificatif à l'appui de leur demande indemnitaire ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les préjudices qu'ils invoquent sont dépourvus de lien direct avec les fautes commises par la commune, alors que c'est la carence du maire de G à constater la caducité du permis initial qui l'a conduit à délivrer le permis modificatif, du fait duquel leurs préjudices sont devenus définitifs ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme D B. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et à la commune de G. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 octobre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire443610- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443610.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel