Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443646.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de Rives s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros par mois de retard jusqu'au jugement à intervenir et chiffrée provisoirement à 20 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de revenus locatifs du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2015. Par un jugement n° 1507746 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juillet 2015 et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 18LY01401 et 18LY01515 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Rives, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2015. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre et le 26 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rives la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan- Sarano, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen invoqué tenant à l'impossibilité d'opposer des éléments du bâti existant à la déclaration préalable de travaux portant seulement sur l'agrandissement d'ouvertures en façade au regard des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en appréciant les risques engendrés par le projet litigieux au regard de l'activité locative destinée à être exercée dans les lieux et des éléments du bâti existant ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'atteinte à la sécurité publique qu'elle a estimé caractérisée était suffisamment grave pour être couverte par des prescriptions spéciales qui auraient permis de régulariser le projet ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en considérant que le maire de la commune de Rives n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Commune de Rives.443646- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443646.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel