Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443801.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de la Clusaz s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS TMP ainsi que sa décision du 10 mars 2016 rejetant leur recours gracieux et d'enjoindre au maire de la Clusaz de délivrer à la SAS TMP un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 1602750 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 novembre 2015 ainsi que la décision du 10 mars 2016 et enjoint au maire de la Clusaz de délivrer à la SAS TMP un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois. Par un arrêt n° 18LY03445 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la commune de la Clusaz, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et a rejeté les demandes présentées par les consorts A devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2020, les consorts A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : -a méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en ne répondant pas au moyen de la commune tiré de ce que les terrains d'assiette ne bénéficiaient pas d'un accès à la voie publique ; -a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en ayant statué au-delà des conclusions et opéré une substitution de motifs en méconnaissance notamment du caractère contradictoire de la procédure ; -a commis une double erreur de droit, a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les faits et pièces du dossier pour avoir jugé que le maire de la Clusaz n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors applicable pour refuser l'autorisation demandée sans avoir recherché si l'atteinte à la nécessité de préserver les terres agricoles était excessive et alors que ces parcelles ne font pas l'objet d'une exploitation agricole. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de La Clusaz.443801- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443801.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel