Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443825.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des arts énergétiques et martiaux chinois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2020 de la ministre des sports portant dispositions réglementaires du code du sport en tant qu'il a regroupé, sous l'intitulé unique de " Wushu " l'ensemble des diplômes ouvrant droit à l'enseignement et à l'encadrement des arts énergétiques et martiaux chinois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. () ". Selon l'article R. 212-3 du même code : " Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle./ La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation. ". Par un arrêté du 9 mars 2020 pris pour l'application de ces dispositions, la ministre des sports a fixé la liste des diplômes requis. Elle a modifié l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport qui fixe la liste des titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement ou à l'encadrement d'une activité sportive. La fédération des arts énergétiques et martiaux français demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il a regroupé sous l'intitulé unique de " Wushu " l'ensemble des arts énergétiques et martiaux chinois. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur des sports avait, du fait de sa nomination, compétence pour signer, au nom du ministre chargé des sports, l'arrêté litigieux. 3. En deuxième lieu, la fédération requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'absence d'information de la commission consultative professionnelle mentionnée à l'article R. 212-3 du code du sport et créée par un décret du 10 juin 2009, cette commission ayant été supprimée par un décret du 13 septembre 2019. 4. En dernier lieu, si la fédération requérante soutient que le regroupement sous la mention " Wushu " des diplômes ou certificats de qualification inscrits sur la liste par l'arrêté litigieux dans les domaines des arts martiaux, énergétiques, internes et externes chinois, karaté, wushu et disciplines associées, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux différences existant entre ces disciplines, ce moyen ne peut qu'être écarté, cette mention ayant en tout état de cause un caractère purement informatif et ne se substituant pas aux dispositions de l'arrêté fixant, pour chaque diplôme ou certificat, les conditions d'exercice qu'il autorise ainsi que les limites fixées à celles-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la fédération des arts énergétiques et martiaux français doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la fédération des arts énergétiques et martiaux français est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des arts énergétiques et martiaux chinois et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.443825- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443825.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel