Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443842.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon de fixer la tarification du centre psychopédagogique Elan pour l'année 2010, à la suite du refus conjoint du préfet des Hautes-Alpes et du président du conseil général des Hautes-Alpes de fixer cette tarification pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010, et d'intégrer dans cette tarification le paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel en application de l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles, en raison de la fermeture de l'établissement par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 juillet 2010. Par un jugement avant-dire droit n° 11-05-67 du 10 décembre 2012 le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé le refus implicite opposé par les autorités de tarification à la fixation d'un prix de journée de clôture pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010 du centre psychopédagogique Elan. Par un jugement n° 11-05-67 du 13 juin 2016, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a fixé le montant total des dépenses du centre Elan géré par le CMSEA à 1 515 079,61 euros et les produits de la tarification à 1 122 227,40 euros pour l'année 2010 et enjoint aux autorités de tarification de prendre un arrêté tarifaire au titre de l'année 2010, conforme à l'article 1er et aux motifs de son jugement. Par un arrêt n° A.2016.17 du 13 mars 2020, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l'appel du CMSEA, annulé ce jugement, arrêté à la somme de 1 215 426 euros les dépenses de l'établissement Elan pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2010, fixé à 392 852, 21 euros la somme que le CMSEA devra restituer et rejeté le surplus des conclusions du CMSEA. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2020 et le 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du département des Hautes-Alpes ; Considérant ce qui suit : 1. L'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) gérait le centre psychopédagogique Elan, établissement relevant de la catégorie des maisons d'enfants à caractère social, dans le cadre défini par le 1° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette mission à caractère social était rémunérée par un prix de journée global. Par un arrêté du 29 juillet 2010, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé la fermeture définitive, à compter du 31 juillet suivant, du centre Elan. En l'absence de réponse de l'autorité de tarification sur sa proposition de budget pour 2010, le CMSEA a saisi le 21 novembre 2011, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon. Par un jugement du 13 juin 2016, ce tribunal a fixé le montant total des dépenses du centre Elan à 1 515 079,61 euros et les produits de la tarification à 1 122 227,40 euros pour l'année 2010 et enjoint aux autorités de tarification de prendre un arrêté tarifaire au titre de l'année 2010, conforme à l'article 1er et aux motifs de son jugement. La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l'appel du CMSEA, par un arrêt du 13 mars 2020, annulé ce jugement, arrêté à la somme de 1 215 426 euros les dépenses de l'établissement Elan pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2010, fixé à 392 852,21 euros la somme que le CMSEA devra restituer et rejeté le surplus de ses conclusions. Le CMSEA se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est tenu d'informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique, de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant cette cour qu'il n'a pas été satisfait, en l'espèce, à cette obligation. Par suite, le CMSEA est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu sur une procédure irrégulière. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le CMSEA est fondé à demander l'annulation de cet arrêt. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme que le CMSEA demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CMSEA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 mars 2020 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, au département des Hautes-Alpes et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme A B443842- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443842.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel