Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443890.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique lui a infligé une amende administrative d'un montant de 375 000 euros, et, subsidiairement, de réformer cette sanction en réduisant le montant de l'amende. Par un jugement n° 1509724 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18LY01368 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Distribution Casino France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 4 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, notamment son article 123 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas aux moyens tirés, d'une part, de ce que la sanction administrative contestée ne pouvait légalement trouver à s'appliquer dès lors qu'elle était plus sévère que la sanction prévue à la date de commission des faits et, d'autre part, de ce que la décision de sanction n'avait pas pris en compte la circonstance que certains retards de paiement étaient dus à des litiges ou à des compensations ; - a dénaturé les pièces du dossier en rejetant le moyen tiré de ce qu'en lui infligeant une amende sur le fondement du 1° et du 2° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le ministre, statuant sur son recours hiérarchique, n'a pas confirmé la décision de sanction du 10 juin 2015 mais lui a infligé une nouvelle sanction en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la sanction initiale était exclusivement fondée sur le 1° de l'article L. 443-1 précité sans viser le 2° de cet article ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les sanctions administratives instituées par la loi du 17 mars 2014 pouvaient être appliquées à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi au motif qu'elles n'étaient pas plus sévères que les anciennes sanctions pénales alors que les nouvelles dispositions ont eu pour objet de modifier la nature des infractions sanctionnées ; - a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant, sans examiner les éléments de preuve versés au dossier et en méconnaissance des règles de preuve, qu'elle avait méconnu les délais prévus aux articles 1° et 2° de l'article L. 441-3 du code de commerce alors que les retards dans le paiement des factures ne lui étaient pas imputables ; - a méconnu les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines applicables aux sanctions administratives et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant d'appliquer les critères adéquats pour déterminer le quantum de la sanction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, Présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme A B443890
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443890.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel