Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443966.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Financière La Rotonde a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, en qualité de société-mère intégrante de la société par actions simplifiée (SAS) société de Gestion La Rotonde Montparnasse. Par un jugement n° 1702049 du 2 avril 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 19PA02577 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis les impositions et pénalités en litige à la charge de la société Financière La Rotonde. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020, 10 décembre 2020 et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société Financière La Rotonde demande au conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Financière La Rotonde ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2021, présentée par la société Financière La Rotonde ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Financière La Rotonde soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts en jugeant que le signataire de la requête était compétent pour interjeter appel au nom du ministre de l'action et des comptes publics ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, après avoir annulé le jugement attaqué, aux moyens soulevés devant elle, tirés de l'irrégularité des traitements informatiques effectués par l'administration et de ce que celle-ci n'apportait pas la preuve lui incombant du caractère non probant de sa comptabilité ; - a méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la comptabilité de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse était, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, tenue au moyen de systèmes informatisés ; - a méconnu les dispositions du II du même article L. 47 A et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le courrier par lequel le vérificateur lui avait indiqué son intention de procéder à des traitements informatisés sur sa comptabilité indiquait de manière suffisamment précise la nature et l'objet des investigations envisagées, de manière à lui permettre d'exercer, en toute connaissance de cause, l'option prévue par ces mêmes dispositions ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que le principe général des droits de la défense en jugeant que l'administration n'avait, pour fonder les impositions en cause, utilisé aucun document ou information obtenus de tiers ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes de l'exercice clos le 31 mars 2012 ne pouvait être regardée comme excessivement sommaire ; - a méconnu les dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'elle avait commis des manœuvres frauduleuses justifiant l'application à son encontre de la majoration de 80 % prévue par ces mêmes dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Financière La Rotonde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Financière La Rotonde. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A443966- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443966.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel