Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:443970.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Société de Gestion La Rotonde Montparnasse a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mai 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702052 du 2 avril 2019, ce tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement d'impôt sur les sociétés prononcé en cours d'instance et refusé de transmettre au conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 13, du 3ème alinéa de l'article L. 57 et du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, a prononcé la décharge des impositions demeurant en litige. Par un arrêt n° 19PA02575 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé l'article 3 de ce jugement et remis à la charge de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse les impositions et pénalités dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020, 10 décembre 2020 et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société de Gestion La Rotonde Montparnasse demande au conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée par la société de Gestion La Rotonde Montparnasse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de Gestion La Rotonde Montparnasse soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 410 de l'annexe II au code général des impôts en jugeant que le signataire de la requête était compétent pour interjeter appel au nom du ministre de l'action et des comptes publics ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas, après avoir annulé le jugement attaqué, aux moyens soulevés devant elle, tirés de l'irrégularité des traitements informatiques effectués par l'administration et de ce que celle-ci n'apportait pas la preuve lui incombant du caractère non probant de sa comptabilité ; - a méconnu les dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que sa comptabilité était, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, tenue au moyen de systèmes informatisés ; - a méconnu les dispositions du II du même article L. 47 A et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le courrier par lequel le vérificateur lui avait indiqué son intention de procéder à des traitements informatisés sur sa comptabilité indiquait de manière suffisamment précise la nature et l'objet des investigations envisagées, de manière à lui permettre d'exercer, en toute connaissance de cause, l'option prévue par ces mêmes dispositions ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que le principe général des droits de la défense en jugeant que l'administration n'avait, pour fonder les impositions en cause, utilisé aucun document ou information obtenus de tiers ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes de la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012 ne pouvait être regardée comme excessivement sommaire ; - a méconnu les dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'elle avait commis des manœuvres frauduleuses justifiant l'application à son encontre de la majoration de 80 % qu'elles prévoient. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de Gestion La Rotonde Montparnasse Rotonde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Société de Gestion La Rotonde Montparnasse Rotonde. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A443970- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:443970.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel