Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444008.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1908090 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00299 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 septembre 2019 en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français. Par un pourvoi, enregistré le 11 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par Mme A en première instance et en appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ressortissante gabonaise, entrée en France le 6 septembre 2018 avec son fils B, né le 6 juillet 2015 et de nationalité française, a sollicité le 3 décembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans () ". Ces dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-7 du même code. 3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Enfin, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Ces dispositions sont désormais reprises au 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 613-1 de ce code. 5. Contrairement à ce que soutient le pourvoi, si les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que dans certains cas, comme celui de l'espèce, la décision obligeant à quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, cette possibilité est sans incidence sur la date à laquelle est appréciée la légalité de chacune des décisions. En jugeant que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français devait s'apprécier à la date de son édiction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444008.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel