Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444584.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui communiquer les dossiers relatifs aux demandes d'agrément déposées par huit organismes en application de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, les avis rendus par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) lors de ses réunions du 28 septembre 2016 et du 26 novembre 2015 ainsi que l'étude sur la territorialisation des besoins en logement présentée lors de la séance du CRHH du 28 septembre 2016, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1901168 du 17 février 2020 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du préfet refusant sa demande de communication en tant qu'elle portait sur les documents non communiqués, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 février 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la SCP Claire Le Bret-Desaché au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D A ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi incident de la ministre de la transition écologique 1. Pour annuler la décision implicite du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant à M. A la communication de certains documents relatifs à des demandes d'agrément présentées sur le fondement de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que seule une partie des documents demandés avaient été transmis par un courrier électronique en date du 21 février 2019, et non les autres pièces des dossiers dont le demandeur détaillait en réplique la consistance, sans être contredit par l'administration. En statuant ainsi, le tribunal administratif s'est borné, sans erreur de droit, à porter sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Il suit de là que le pourvoi incident de la ministre de la transition écologique doit être rejeté. Sur le pourvoi de M. A En ce qui concerne le rejet de ses conclusions indemnitaires : 2. En jugeant que M. A, qui se bornait à faire état d'une perte de temps, de frais d'affranchissement et de téléphone et de l'indisponibilité des documents demandés, n'établissait pas avoir subi un préjudice en raison du refus fautif de l'administration de procéder à leur communication, le tribunal administratif de Marseille a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation. En ce qui concerne le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction : 3. Après avoir prononcé, à l'article 1er de son jugement, l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de transmettre à M. A l'intégralité des documents dont il sollicitait la communication, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi, notamment les conclusions, qu'il a visées, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la communication de ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, les motifs du jugement ne comportent aucune motivation du rejet de ces conclusions. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait communiqué à M. A d'autres documents que ceux qui lui ont été transmis par courrier électronique le 21 février 2019, et dont M. A rappelait la consistance dans le mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la communication de ces documents, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. A qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : ---------------- Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 février 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de communiquer les documents demandés qui ne lui ont pas été antérieurement transmis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de communiquer à M. A les documents mentionnés à l'article 1er dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et le pourvoi incident de la ministre de la transition écologique sont rejetés. Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à la ministre de la transition écologique et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B C444584- 4 -
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État4 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:444584.20211104
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444584.20211104