Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444613.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à la SCCV Rueil Colmar C un permis de construire autorisant, après démolition totale de l'existant, la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant 70 logements dont 20 logements sociaux et des commerces avec parc de stationnement, sur un terrain situé 3-15 avenue de Colmar et 99-113 rue du docteur C à Rueil-Malmaison. Par un jugement n° 1809323 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2021, présentée par Mme A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, Mme A et M. B soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce que, pour retenir que l'autorisation expresse du département des Hauts-de-Seine pour la réalisation des accès à la construction projetée n'était pas nécessaire au stade de la délivrance du permis de construire, il juge que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme se borne à prévoir une consultation de l'autorité gestionnaire de la voie publique en cas de création ou modification d'un accès à cette voie, qui a été réalisée en l'espèce, alors qu'il s'agissait d'obtenir un accord du gestionnaire du domaine public départemental et que cet accord devait figurer dans la demande de permis de construire ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des exigences résultant, d'une part, des articles R. 431-9, R. 431-13 et R. 451-2 du code de l'urbanisme et L. 112-5 du code de la voirie routière, et, d'autre part, des articles USP1- 6 3° du règlement du plan local d'urbanisme et USP1-10, pour ce qui concernait la hauteur du bâtiment A, sur la circonstance qu'ils ne contestaient pas la légalité du permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2019, sans toutefois rechercher si les vices affectant le permis de construire initial sont régularisés par le permis de construire modificatif ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'ils ne contestaient pas la légalité du permis de construire modificatif pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il porte sur les dispositions du permis initial qui ont été modifiées par le permis modificatif alors que le défaut d'accord du gestionnaire public a été régularisé par avis du gestionnaire de la voirie le 24 juillet 2019 et non par le permis modificatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison.444613
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444613.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel