Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444714.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de La Garde (Var) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a imposé le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans l'ensemble des lieux publics de plein air d'une zone délimitée de la commune de la Garde et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de modifier cet arrêté pour limiter l'obligation du port du masque à des périmètres caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. Par une ordonnance n° 2002466 du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Garde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. La commune de la Garde conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation. 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté dont la suspension est demandée a cessé de produire ses effets le 1er octobre 2020. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de la commune de la Garde tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Garde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de la Garde dirigées contre l'ordonnance du 17 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Garde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 15 novembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : [Conseil1]Pourquoi ' Seule la variable " nom du premier requérant " suffit non ' [g2]Nom court du 1er requérant (changer variable)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444714.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel