Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444724.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Limoges à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un jugement n° 1601324 du 28 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX02322 du 18 septembre 2020, enregistrée le 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En outre, aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la 5ème chambre notifié le 11 octobre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de quinze jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 novembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras444724 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444724.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel