Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444760.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Labat Assainissement Vidange a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune d'Aire-sur-l'Adour (Landes). Par un jugement n° 1901147, 1901148 du 3 juillet 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par une ordonnance n° 20BX02539 du 18 septembre 2020, enregistrée le 21 septembre au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 août 2020 au greffe de cette cour, formé par la société Labat Assainissement Vidange. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société Labat Assainissement Vidange demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Labat Assainissement Vidange ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la société Labat Assainissement Vidange soutient que le tribunal administratif de Pau : - a méconnu les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts en jugeant que le site d'exploitation en litige était un établissement industriel au sens de celles-ci, alors que les déchets collectés avaient vocation à être stockés et non à être transformés ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que son activité ne pouvait être regardée comme le prolongement normal ou accessoire d'une activité agricole ; - a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle effectuait une transformation de boues grasses ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'ensemble des immobilisations qu'elle avait affectées au transport, au stockage et au broyage des matières de vidange et autres eaux hydrocarburées collectées participait à un processus de fabrication ou de transformation ; - a commis une erreur de droit en se bornant à relever que les moyens techniques qu'elle mobilisait pour son activité d'épandage étaient importants, sans rechercher si ceux-ci étaient affectés à une activité de fabrication ou de transformation ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant qu'elle exerçait une activité de méthanisation ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle disposait de moyens techniques importants sur le site considéré, a commis une erreur de droit en déduisant le caractère prépondérant des moyens techniques mis en œuvre de leur seule importance et a inexactement qualifié les faits en jugeant que ces moyens techniques jouaient un rôle prépondérant ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit regarder le site de l'Aire-sur-Adour comme un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à déterminer la valeur locative des locaux administratifs et de stockage selon la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne pouvait utilement faire valoir que l'activité qu'elle exerçait n'était pas de nature industrielle au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Labat Assainissement Vidange n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Labat Assainissement Vidange. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme A B444760- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444760.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel