Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444822.20211215
- Date
- 15 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Gildwiller (Haut-Rhin) a refusé de remédier aux nuisances sonores liées aux sonneries de cloches de l'église du village et de lui enjoindre de prendre toutes mesures de nature à faire cesser ces nuisances. Par un jugement n° 1701410 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du 21 février 2017 en tant qu'elle refuse de remédier aux nuisances sonores liées aux sonneries de l'angélus de 6 heures du matin, enjoint au maire de Gildwiller de fixer à au moins 7 heures du matin la sonnerie de l'angélus et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 19NC00432 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. et Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2017 rejetant la demande de M. et Mme B de remédier aux nuisances sonores causées par les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements de cloches de l'église du village, ainsi que la décision du maire de Gildwiller du 21 février 2017 rejetant cette demande et enjoint au maire de Gildwiller de faire supprimer les sonneries du carillon baroque et les doubles tintements de cloches de l'église du village. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gildwiller demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi du 18 germinal an X ; - le règlement d'application du 14 messidor an X ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Gildwiller. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la commune de Gildwiller soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la sonnerie de l'angélus constitue une nuisance sonore, sans rechercher si cette sonnerie peut être regardée comme portant une atteinte sérieuse à la tranquillité publique, compte tenu de son caractère religieux et de l'usage local auquel elle correspond ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le caractère récent de l'installation pour juger que le carillon baroque ne constitue pas la manifestation d'un usage local ; - de dénaturation en ce qu'il juge que le carillon baroque et les doubles tintements ne constituent pas un usage local ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne tient pas compte de l'existence d'une pétition en faveur de la sauvegarde des sonneries et de l'absence d'autre plainte des habitants de la commune ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions du code de la santé publique pour analyser les nuisances sonores ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la cour envisage le bruit des sonneries de manière cumulée sans quantifier le niveau sonore de chacune des sonneries litigieuses ; - de dénaturation en ce que la cour juge que la sonnerie de l'angélus à 6 heures du matin, le carillon baroque et les doubles tintements constituent des atteintes à la tranquillité du voisinage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gildwiller n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gildwiller. Copie en sera adressée à M. F B et Mme E B. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2021. Le président : Signé : M. G A La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444822.20211215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel