Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444824.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Montaigu (Jura) a approuvé le plan local d'urbanisme, notamment en tant qu'elle institue les emplacements réservés n° 7 et n° 8 sur la parcelle cadastrée AC 254, ensemble la décision du 8 janvier 2017 née du rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Montaigu, à titre principal, de procéder à la modification du plan local d'urbanisme par la suppression des emplacements réservés sur la parcelle AC254 et au classement de cette parcelle en zone U et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'intégralité du plan local d'urbanisme devait être annulée, de faire procéder à l'abrogation de la disposition du plan d'occupation des sols de 1984 qui instituait déjà un emplacement réservé sur la parcelle AC 254 et de faire procéder au classement de cette parcelle en zone U. Par un jugement no 1700338 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé la délibération du 8 septembre 2016 du conseil municipal de Montaigu approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a institué sur la parcelle AC 254 les emplacements réservés nos 7 et 8, ensemble la décision du 8 janvier 2017 née du rejet implicite du recours gracieux de Mme B tendant au retrait de cette délibération, a enjoint à la commune de Montaigu de procéder à la modification des documents du plan local d'urbanisme afin de retirer l'inscription de ces emplacements réservés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme. Par un arrêt nos 19NC00073, 19NC02139 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, sur appel de la commune de Montaigu, annulé ce jugement, d'autre part, rejeté les demandes de Mme B présentées devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions d'appel incident. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et le 21 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Montaigu ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montaigu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, elle soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation faute de préciser les raisons pour lesquelles il écarte le moyen tiré de ce que le projet d'emplacement réservé n° 8 pour la création d'un jardin public est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que les raisons de la création de ce jardin ne sont pas définies ; - d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge que la création des emplacements réservés nos 7 et 8 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour l'application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que la circonstance que les conseillers municipaux ont fourni leur adresse électronique signifie qu'ils ont consenti à ce que les convocations aux séances du conseil municipal leur soient envoyées par courriel ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge, pour l'application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 8 septembre 2016 a été régulière sans rechercher si les conseillers municipaux ont bien reçu la convocation qui leur avait été adressée par courrier électronique ; - d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information conforme aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, alors que ces conseillers n'ont pu prendre connaissance du document finalisé du plan local d'urbanisme, des observations de l'exposante faites lors de l'enquête publique et du compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 8 décembre 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Montaigu.444824YDVGB40G
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444824.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel